Arrêt de la Cour de Cassation, 15/12/2010, n° de pourvoi: 09-10439, relatif à la kafala
Des époux de nationalité française se sont vus confiés par un tribunal algérien un nouveau né
recueilli par un acte de kafala. Deux ans après, ils introduisent auprès d'un tribunal français, une demande en adoption plénière ou en adoption simple de l'enfant ainsi recueilli et
domicilié en France. Leur requête est rejetée en application de l'article 370-3 du code civil : la loi algérienne prohibe l'adoption et l'enfant est né en Algérie.
La Cour a considéré que :
« L'article 370-3, alinéa 2, du Code Civil est clair et ne souffre d'aucune difficulté
d'interprétation : l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si le mineur est né et réside habituellement en
France.
Cette règle n'est que la traduction en droit interne des règles édictées par la convention internationale de
la La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, prescrivant que l'adoption ne peut être prononcée que si les autorités
compétentes de l 'Etat d'origine de l'enfant ont établi que l'enfant est adoptable »
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Ici, les parents avaient notamment contesté (question déjà évoquée dans d’autres affaires) la
compatibilité de cette règle avec l'intérêt supérieur de l'enfant - article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) –. La Cour de cassation juge que
l’arrêt attaqué a refusé l’adoption de cet enfant « sans méconnaître son intérêt primordial, ni établir de différence de traitement au regard de sa vie familiale, ni compromettre son
intégration dans une famille, »
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